1118.1. Malgré toute autre disposition de la présente loi, une société d’investissement à capital variable qui serait, à un moment quelconque, en l’absence du présent article, une institution financière véritable, est réputée ne pas être une institution financière véritable à ce moment si, avant ce moment, elle a fait le choix prévu au paragraphe 10 de l’article 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
Une société d’investissement à capital variable qui a fait le choix visé au premier alinéa doit transmettre au ministre, au plus tard au moment où elle a fait ce choix, une copie des documents qu’elle doit produire en vertu du paragraphe 10 de l’article 131 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
1990, c. 59, a. 361; 1996, c. 39, a. 273.